C-48.1, r. 14 - Règlement sur la délivrance du permis de l’Ordre des comptables généraux accrédités du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

Texte complet
5. Le Conseil d’administration de l’Ordre informe le demandeur de sa décision, par poste recommandée, dans les 30 jours suivant la date où elle a été rendue.
Le cas échéant, il doit également informer le demandeur des conditions qu’il lui reste à remplir, dans le délai qu’il fixe, ainsi que du recours en révision prévu à l’article 6.
Décision 2010-09-15, a. 5; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
5. Le Conseil d’administration de l’Ordre informe le demandeur de sa décision, par courrier recommandé, dans les 30 jours suivant la date où elle a été rendue.
Le cas échéant, il doit également informer le demandeur des conditions qu’il lui reste à remplir, dans le délai qu’il fixe, ainsi que du recours en révision prévu à l’article 6.
Décision 2010-09-15, a. 5.